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CHARTE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE PAR LE SNFZIMA


Article 1

L’intervenant professionnel doit exercer dans les domaines liés à ses qualifications. Celles-ci s’apprécient notamment par ses fonctions initiales, ses formations spécialisées ainsi que par d’autres formations spécifiques éventuelles. Elle s’apprécie également par ses expériences pratiques et par ses travaux d’approfondissement sur la médiation par l’animal.

Article 2

L’intervenant professionnel fait respecter la spécificité de son activité et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels avec lesquels il collabore dans l’exercice de son travail.

Article 3

L’intervenant accepte les services qu’il estime compatible avec ses compétences, sa façon de pratiquer, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions de la présente Charte, ni aux dispositions législatives en vigueur.

Article 4

Le fait que l’intervenant soit lié dans sa mission par un contrat, une convention, à tout organisme public ou privé, ne modifie par ses devoirs professionnels et en particulier, les droits du secret professionnel et le choix de ses décisions. Il doit faire état de la présente Charte à l’organisme avec lequel il est lié dans son travail et il doit s’y référer.

Article 5

Avant toute intervention, l’intervenant doit s’assurer du consentement des personnes qui participent à la prise en charge.

Article 6

Avant toute intervention, l’intervenant professionnel doit consulter les professionnels de l’établissement où il exerce sa mission afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de contre-indication par rapport à l’état psychosomatique de la personne prise en charge.

Article 7 

Lors d’une prise en charge pour des mineurs ou des majeurs protégés par une tutelle, l’intervenant a l’obligation d’avoir le consentement de l’autorité parentale ou de la tutelle ainsi que l’acceptation du mineur ou du majeur protégé.

Article 8

L’intervenant n’use pas de sa situation à des fins personnelles de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne doit pas répondre à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui pourrait faire acte d’autorité abusive dans le recours de ses exercices.

Article 9

L’intervenant ne peut s’agréer de sa fonction pour avaliser un acte illégal. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités compétentes chargées de l’application de la loi, toute situation qui mettrait en danger l’intégrité des personnes.

Dans le cas où ces informations seraient à caractère confidentiel mais qui présentent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique du bénéficiaire, l’intervenant évalue en conscience la conduite à tenir et doit immédiatement en rendre compte à la Direction de l’établissement où il exerce sa mission.

Article 10

Tout document provenant de l’intervenant, (bilan, synthèse, grille d’observation, compte-rendu, courrier…) doit porter son nom, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la mention du bénéficiaire et le nom du destinataire du document. L’intervenant ne peut accepter que d’autres que lui modifient, signent, raturent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle d’intervenant en médiation par l’animal.

L’intervenant ne remet ces documents aux personnes concernées que lors d’une réunion avec toutes les personnes faisant partie du protocole de la mise en place de la mission.

Article 11

L’intervenant professionnel doit disposer de tous les moyens techniques suffisants en rapport avec ses interventions professionnelles. Il veille à ce que les lieux soient adaptés à son exercice et permettant de respecter la présente Charte, notamment en matière de secret professionnel.

L’intervenant professionnel ne doit pas accepter comme lieu d’exercice un couloir ou un endroit où il y a un passage de personnes étrangères à l’exercice professionnel de l’intervenant. Cela peut mettre en péril son travail professionnel ainsi que les bénéficiaires de l’intervention.

Article 12

L’intervenant professionnel surveille à ce que ses animaux médiateurs qui l’accompagnent dans l’exercice de son travail soient respectés par toutes autres personnes que lui. Il prend également attention à leur bonne santé et refuse de travailler avec un animal médiateur malade ou fatigué. Il veille également sur les accessoires utilisés (brosse, peigne, laisse, collier), mais également les accessoires permettant de monter un programme avec des équidés. Il retire tout accessoire qui pourrait blesser une personne ou l’animal.

Article 13

L’intervenant professionnel doit respecter les horaires des ateliers et fait en sorte de ne pas arrêter précipitamment la séance ou ne pas la prolonger sans motif valable et avis des référents, de la Direction de l’établissement ou des parents. Dans l’éventualité où il doit interrompre l’atelier, il doit impérativement soit faire en sorte qu’un collègue à lui ayant les même capacités, puisse continuer les ateliers, soit prévenir l’établissement ou les parents de son absence et prévoir la durée. Dans quel cas, un autre intervenant en médiation par l’animal doit assurer la continuité avec l’accord des bénéficiaires, de la Direction de l’établissement ou des parents.

Article 14

La pratique de la médiation par l’animal, qu’elle soit à effet thérapeutique, éducative ou en animation, ne se réduit pas qu’aux techniques et méthodes que l’on met en place. Elle est inséparable d’une évaluation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Article 15

L’intervenant professionnel est informé du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne doit pas en tirer de conclusions sommaires ou définitives sur les capacités ou sur la personnalité des bénéficiaires. Notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Article 16

L’intervenant en médiation par l’animal doit soutenir ses collègues dans l’exercice de leurs activités et dans l’application et la défense de ladite Charte. Il doit répondre favorablement à leurs sollicitations de conseils et il les aide dans les situations difficiles. Notamment, en collaborant à la résolution des problèmes de déontologies. Il peut collaborer avec des confrères travaillant dans un domaine connexe. Le travail et la collaboration en réseau doit respecter les principes de la dite Charte.

Article 17

L’intervenant respecte les conceptions et les pratiques de ses collaborateurs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes de la présente Charte. Ce qui n’exclut pas toute discussion fondée.

Article 18

L’intervenant professionnel ne doit pas concurrencer ses collègues et doit faire appel à leur collaboration s’il estime qu’ils sont à même de pouvoir le conseiller et répondre à une demande précise.

Article 19

L’intervenant a une responsabilité dans la diffusion et le développement de la thérapie par médiation par l’animal. Il doit présenter ses applications et ses méthodes en accord avec les règles de déontologies de l’activité et dans le respect de ladite Charte. Il se doit d’intervenir auprès des médias tous confondus, pour rectifier et contribuer au sérieux des informations communiquées au public.

Article 20

L’intervenant se doit également d’informer le public et les médias, dans le cas d’un reportage, des dangers potentiels d’une pratique incontrôlée de la médiation par l’animal. On entend par là, une pratique sans formation suffisante de la part de l’intervenant en médiation par l’animal et sans contrôle.

Article 21

Il est rappelé que tout professionnel, qu’il soit dans la santé, le social ou l’enseignement spécialisé, pour adhérer au Syndicat National Français des Zoothérapeutes et Intervenant en Médiation par l’Animal, devra au préalable, avoir suivi une formation à l’IFZ.