DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’ANIMAL
Révisée par la Ligue Internationale des Droits de l’Animal en 1989, rendu public en 1990.
PRÉAMBULE :
- Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s’étant différenciés au cours de l’évolution des espèces,
- Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d’un système nerveux possède des droits particuliers,
- Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoque de graves atteintes à la Nature et conduisent l’homme à commettre des crimes envers les animaux,
- Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l’espèce humaine du droit à l’existence des autres espèces animales,
- Considérant que le respect des animaux par l’homme est inséparable du respect des hommes entre eux.
IL EST PROCLAME CE QUI SUIT :
Article premier
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.
Article 2
Toute vie animale a droit au respect.
Article 3
- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes de cruautés.
- Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
- L’animal mort doit être traité avec décence.
Article 4
- L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire.
- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droits.
Article 5
- L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
- Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.
Article 6
- L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
- Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.
Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.
Article 8
- Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est-à-dire un crime contre la vie.
- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotypes sont des génocides.
Article 9
- La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
- La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.